L’étendue de la responsabilité du propriétaire du fait de son animal

L’étendue de la responsabilité du propriétaire du fait de son animal
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Le fait de laisser divaguer son chien n’est pas anodin et peut parfois être lourd de conséquences. C’est ce que démontre une nouvelle fois la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 janvier 2019.

En l’espèce, deux cavaliers font une randonnée à cheval quand brusquement deux chiens débouchent à leur aplomb. Pris de panique, les chevaux s’emballent, provoquant la chute de l’un des cavaliers. La question était de savoir si l’accident pouvait être rattaché au comportement des animaux.

L’affaire est portée devant les juridictions en réparation du préjudice subi par la victime. La Cour d’appel de Lyon, confirmée par la Haute juridiction, fait droit à sa demande, faisant ainsi une application légaliste de l’article 1243 du code civil, lequel dispose que :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

En outre, elle retrace méthodiquement la chaine de responsabilité, en raisonnant en deux temps.

Tout d’abord, la Cour d’Appel relève que les chiens vaquaient en totale liberté au moment où ils se sont mis à courir vers les randonneurs. Dans les faits, ils n’étaient pas en état de divagation mais simplement non tenus en laisse par leur maîtres.
Elle considère dès lors que la charge de deux chiens de grande taille surgissant brusquement, même sans agressivité, constitue un comportement anormal et caractérise assurément le fait générateur de l’accident.

Dans un second temps, elle s’attache à établir le lien de causalité entre le comportement des chiens, distants d’une dizaine de mètres, et l’affolement d’au moins un des chevaux, qui conduira à la chute de la cavalière.

Elle conclut que la chute du cavalier ne pouvait s’expliquer que par l’emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de l’autre cavalier lui-même affolé par les chiens. Ainsi, les propriétaires et leurs assureurs font condamnés in solidum à réparer le préjudice causé par leurs chiens.

Si à l’évidence cette décision ne bouleverse pas la jurisprudence, la Cour de cassation renouvelle sa position quant à l’étendue de la responsabilité des propriétaires du fait de leur animal.

Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 17-28861

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