La présence de l’avocat à l’examen clinique enfin légitimée par le juge

La présence de l’avocat à l’examen clinique enfin légitimée par le juge
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Dans une affaire portée par notre Cabinet, la Cour d’appel de Grenoble a rendu une décision attendue et très en faveur des victimes confrontées à une expertise médicolégale, reconnaissant enfin la place de l’avocat lors de l’examen clinique.

Pour rappel, une expertise se déroule en trois phases, la première visant à évoquer les circonstances de l’accident et recueillir les doléances de la victime, la deuxième à procéder à son auscultation et enfin la dernière ayant pour objet de discuter des postes de préjudices afin de répondre à la mission confiée à l’expert.

Jusqu’à présent, seuls les médecins étaient autorisés à participer à la deuxième étape, considérant que la technique médicale leur appartient sans qu’un profane n’ait son mot à dire, ni son œil ou son oreille à poser sur l’examen pratiqué.

Au delà de la question de l’accompagnement de la victime qui, sans l’assistance d’un médecin de recours à ses côtés, pouvait se trouver fort démunie face à un médecin expert et, bien souvent, le médecin-conseil de la Compagnie d’assurance, se posait celle du secret médical religieusement invoqué par les médecins pour écarter le juriste.

Cette question était portée à hauteur d’appel interjeté par AXA, qui se saisissait de l’occasion pour rappeler à juste titre que le secret médical appartient au patient qui est le seul à pouvoir en disposer, de sorte que si la victime souhaite avoir son avocat à ses côtés lors de l’examen médical, l’expert ne peut s’y opposer dans la mesure où elle ne fait qu’exercer son droit.

La Cour motive encore qu’il en va du bon déroulement de l’expertise qui doit se dérouler dans un climat de sérénité et de bienveillance à l’égard de la victime. Principe qu’il n’est pas inutile de rappeler…

En ce qui concerne notre pratique expertale, si nos clients sont quasiment systématiquement accompagnés par un médecin de recours écartant de fait toute difficulté sur le point évoqué, cela n’empêche qu’en des cas bien spécifiques, notamment en ce qui concerne les expertises psychiatriques, notre présence lors de l’examen clinique soit requise afin d’épauler et de rassurer notre client.

CA Grenoble, 30 janv. 2024, n°23/01786

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