Indemnisation des honoraires du médecin de recours

Indemnisation des honoraires du médecin de recours
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En matière de réparation du préjudice corporel, l’expertise se pose comme la clé de voûte du parcours indemnitaire.

C’est notamment pour cette raison que la présence d’un médecin de recours aux côtés de la victime, à même de participer au débat médical qui s’installe lors de l’auscultation, hors la présence de l’avocat, est essentielle.

Bien évidemment cette intervention a un coût, dont les honoraires sont classiquement intégrés au poste de préjudice « frais divers ».

Pourtant, il est fréquent de constater que les compagnies d’assurance rechignent à prendre en charge les frais de médecin de recours, et ce même lorsque la responsabilité de leur assuré est rapportée.

C’est en substance ce qui ressort de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 mai 2019.

Dans cette affaire, une femme avait ressenti divers troubles après avoir reçu des soins orthodontiques.

La responsabilité du médecin avait alors été engagée et il avait été condamné, notamment, à indemniser la victime du montant des honoraires du médecin de recours qui l’avait alors assisté lors de l’expertise médico-légale.

Pourtant, lors de la liquidation des préjudices, la compagnie d’assurance avait refusé d’indemniser cette intervention. L’affaire était présentée devant la Cour d’appel qui fit droit à la demande de la victime, mais pour une valeur moindre que ce qui avait effectivement facturé, en violation flagrante du principe de réparation intégrale.

Un pourvoi est alors introduit, qui conduira la Cour de cassation à rétablir la logique indemnitaire qui gouverne la matière.

Ainsi « Attendu que, se fondant sur les factures versées aux débats par Mme K… relatives aux honoraires versés au médecin conseil qui l’a assistée lors des expertises, l’arrêt retient qu’il y a lieu de fixer à 3 750,48 euros le montant de ces frais d’assistance ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ces factures s’élevaient à la somme totale de 4 000,48 euros, la cour d’appel a violé le principe susvisé».

Une fois de plus, le sacro-saint principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, est sauf.

Cass, Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063

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