Césarienne et responsabilité médicale

Césarienne et responsabilité médicale

Une manœuvre obstétricale prise en phase d’accouchement par voie basse et qui aurait pu être évitée en cas de de césarienne, constitue une faute dont le préjudice, résultant de la perte de chance d’éviter que ce dommage ne survienne, doit être intégralement réparé.

En statuant ainsi, le Conseil d’État, par sa décision rendue le 18 mars 2019, vient préciser les conditions d’application et l’étendue de la notion de perte de chance dans le cadre médical.

En l’espèce, lors d’un accouchement par voie basse, une manœuvre obstétricale est pratiquée en urgence, rendue nécessaire par le relèvement du bras du fœtus et par l’étroitesse du bassin de la mère. Cette intervention, qui n’aurait pas été pratiquée en cas de césarienne, conduira à l’arrachement du plexus brachial du nouveau-né qui conservera des séquelles physiques importantes.

Les parents engagent alors une action contentieuse contre l’établissement, lui reprochant de ne pas avoir pratiqué une césarienne qui aurait permis d’éviter les complications subies par l’enfant.

C’est ainsi que la Cour d’appel fit droit à leur demande en reconnaissant la responsabilité de l’établissement de santé. En revanche, elle limita l’indemnisation de leurs préjudices à la réparation d’une perte de chance d’éviter la survenance des dommages qu’elle fixa à 80 %, du fait des conditions de son accouchement.

Cette limitaion est sanctionnée par le Conseil d’État, qui rappelle que, dans la mesure où le dommage causé au bébé est la conséquence unique et direct de la manœuvre obstétricale, qui ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par la non réalisation d’une césarienne, le préjudice doit être indemnisé entièrement par le Centre Hospitalier.

CE 18 mars 2019, req. n° 417635